CE, 10è et 9è ch. réunies, 1er déc. 2025, no 497413, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 10 juin 2024), E. Weicheldinger, rapp. ; L. Derouich, rapp. pub.
En l’espèce, une personne a mis en cause, antérieurement à la création du mécanisme de réparation forfaitaire institué par la loi n° 2022-889 du 23 février 2022, la responsabilité de l’État à raison des conditions indignes d’accueil et de vie en France des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles. Cette personne a ensuite saisi la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH) et obtenu une indemnisation par cette commission avant que la juridiction administrative ne se prononce sur sa première demande.
La circonstance que la CNIH, également saisie d’une demande par la personne ayant introduit l’instance contentieuse, aurait procédé à son indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 23 février 2022, ne prive pas d’objet les conclusions indemnitaires que cette dernière a pu présenter devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun.
L’indemnisation versée par la CNIH doit seulement, le cas