CE, 2è et 7è ch. réunies, 24 nov. 2025, no 495075, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Toulouse, 13 fév. 2024), C. Boniface, rapp. ; N. Labrune, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 27, L. 28 et L. 31 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du CPCMR est subordonné à la condition soit, en application du premier alinéa de cet article, qu'il ait été admis à la retraite pour invalidité imputable au service sur le fondement des dispositions de l'article L. 27 du même code, soit, en application du deuxième alinéa de l'article L. 28 du CPCMR, qu'il soit atteint d'une maladie professionnelle apparue ou diagnostiquée postérieurement à la date de sa radiation des cadres et reconnue comme imputable au service.
Lorsqu'un fonctionnaire sollicitant l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ne se trouve dans aucun de ces deux cas, l'administration n'est pas tenue de consulter la commission de réforme dans les conditions définies à l'article L. 31 du CPCMR préalablement au rejet de sa demande.
Tel est notamment le cas d'un fonctionnaire ayant été admis à la retraite pour un autre motif que celui prévu par le premier alinéa de l'article L. 28 du CPCMR, qui se prévaut, au soutien de sa demande d'attribution d'une rente