CE, 5è et 6è ch. réunies, 27 nov. 2025, no 488281, centre hospitalier d'Hyères, Lebon T., J.-D. Langlais, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Lorsqu’un assuré social ou son ayant droit a engagé une action indemnitaire contre le tiers responsable d’un dommage et qu’une caisse de sécurité sociale, appelée en la cause sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, a présenté une demande de remboursement de ses débours, la plus élevée des valeurs totales des sommes demandées, d’une part, dans le premier mémoire produit par l’assuré ou son ayant droit et, d’autre part, dans le premier mémoire produit par la caisse doit être prise en compte pour déterminer si le montant des indemnités demandées excède ou non le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du Code de justice administrative.