CE, 10è et 9è ch. réunies, 5 déc. 2025, no 502716, association " Un cœur, une voix ", Lebon T., S. Delaporte, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
Le moyen invitant le Conseil d’État à faire prévaloir sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 – qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces –l’article 3 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), l’article 14 de cette convention et les articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut qu'être écarté dès lors que, par l'effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont elles-mêmes valeur constitutionnelle.
v. CE, ass., 30 oct. 1998, n°s 200286 et 200287.