Dans deux arrêts récents, la cour d’appel de Paris utilise la notion d’estoppel : dans le premier, l’estoppel est opposé à un plaideur, qui estime que l’arbitre était incompétent devant le juge français, alors qu’il avait accepté la compétence de l’arbitre devant un juge étranger. Dans le second, la cour la mobilise pour refuser à une partie la possibilité de solliciter l’annulation partielle d’une sentence pour défaut d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre. La notion d’estoppel en ressort possiblement modifiée.
CA Paris, 5-16, 13 janv. 2026, no 23/07623
CA Paris, 5-16, 17 févr. 2026, no 24/04168
Le mécanisme de l’estoppel paraissait ne plus avoir les faveurs qu’il avait pu avoir – au moins en doctrine1 – dans les années 1980 et 1990. Depuis l’arrêt Golshani2 en effet, la notion n’a que très rarement été mobilisée en tant que telle3, peut-être parce que son champ d’application potentiel a été largement absorbé par l’article 1466 du Code de procédure civile. Plus encore, en droit judiciaire privé, le régime de l’estoppel a fait l’objet de restrictions très lourdes ; elles en condamnent presque la mobilisation même4.
Alors que l’on pensait donc la notion quelque peu tombée dans l’oubli, par deux fois, la cour d’appel de Paris invoque l’estoppel pour sanctionner une