Lorsque les parties se sont accordées sur des modalités spécifiques de constitution du tribunal arbitral, celles-ci doivent être respectées sans quoi la sentence risque la non-reconnaissance en France. Il en va de même lorsque, alors que le conflit russo-ukrainien était au cœur du dossier, l’arbitre a pris des positions favorables à l’Ukraine sur les réseaux sociaux.
CA Paris, 5-16, 15 janv. 2026, no 22/19397
Si l’arrêt du 15 janvier 2026 de la cour d’appel de Paris se distingue surtout par la singularité de son contexte – l’annulation d’une sentence à cause de likes sur les réseaux sociaux –, il n’en offre pas moins deux précisions utiles sur le contrôle de la constitution du tribunal (Dalloz actualité, 13 avr. 2026, obs. J. Jourdan-Marques). La première porte sur la contractualisation de la procédure de nomination des arbitres1 ; la seconde sur l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité dans les arbitrages liés aux conflits géopolitiques contemporains, au premier rang desquels la guerre en Ukraine.
Les faits paraissent simples à première vue. Un investisseur ukrainien, via l’une de ses sociétés, se plaint d’avoir été illégalement exproprié par la Russie en Crimée. Un arbitrage organisé sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage (ci-après « CPA ») est lancé, le règlement CNUDCI étant applicable. Les