CE, 9è et 10è ch. réunies, 13 mars 2026, no 499320, ministre chargé du budget et des comptes publics c/ société V.L., Lebon T. (annulation partielle CAA Marseille, 3 oct. 2024), B. Chatard, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
En cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers, ou obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis à leur profit par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés.
v. en précisant, pour le cas du détournement de fonds obtenu par un tiers usant de violence, menace ou contrainte sur son auteur : CE, 12 avr. 2019, n° 410042, société de distribution Saint-Maximoise.