CE, 8è et 3è ch. réunies, 12 mars 2026, no 503922, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 6 mars 2025), A. Blondy-Touret, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
À la suite d'une opération d'apport de titres de plusieurs sociétés à une holding, le requérant a bénéficié du report d'imposition des plus-values prévu à l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI) qui, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, subordonne le bénéfice du report à la condition que le montant de la soulte reçue soit inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres.
L'acte d'apport fait apparaître une valorisation individualisée des titres apportés, propre à chacune des sociétés concernées et certifiée par le commissaire aux comptes. Il ne stipule de soultes qu'à raison de l'apport de titres de certaines de ces sociétés, chacune des soultes ainsi prévue ayant pour seule fonction de compenser l'inégale valeur des titres apportés et des titres reçus en rémunération de l'apport.
Eu égard à l'individualisation, par les parties à l'acte, de chacune des opérations d'apport en cause, le respect du seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération prévu à l'article 150-0 B ter du CGI devait être apprécié distinctement pour chacun des apports assorti d'une soulte, et non de façon globale au regard de