CE, 1re et 4è ch. réunies, 2 mars 2026, no 503359, Lebon T. (annulation TA Lille, 2 déc. 2024), T. Godmez, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 132-6 et R. 132-9 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), applicables aux demandes tendant au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement (ASH) des personnes âgées, que le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire afin notamment que celles-ci puissent être invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent lui apporter à ce titre.
S'il appartient ainsi au demandeur de concourir à l'identification et à la recherche de ses obligés alimentaires et si, à cet effet, l'administration peut l'inviter à fournir les informations ou documents propres à lui permettre, notamment, de vérifier l'exactitude des renseignements figurant sur cette liste nominative, le défaut de production, à ce titre, du livret de famille ne peut justifier à lui seul le rejet de la demande, alors notamment que les informations contenues dans ce livret, qui rassemble des extraits d'actes d'état civil, sont susceptibles d'être attestées par d'autres moyens.