CE, 2è et 7è ch. réunies, 2 mars 2026, no 499765, ministre de l'intérieur c/ Mme X, Lebon T. (annulation partielle CAA Marseille, 14 oct. 2024), L. Bellulo, rapp. ; D. Pradines, rapp. pub.
Il résulte de l’article 21-25-1 du Code civil et des articles 9, 37-1 et 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 de ce décret ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
v. comp., s’agissant du refus d’enregistrer une demande de titre de séjour assortie d’un dossier qui est effectivement incomplet : CE, avis, 10 oct. 2023, n° 472831.