CE, 6è et 5è ch. réunies, 2 mars 2026, no 492686, SCI 27, Lebon T. (annulation partielle CAA Toulouse, 18 janv. 2024), N. Destais, rapp. ; A. Fort-Besnard, rapp. pub.
Les dispositions du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme prévoient que le maire doit ordonner l’interruption de travaux entrepris sans permis de construire. Lorsque ce dernier entend faire usage de ces dispositions au motif que les travaux de construction réalisés par le titulaire d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet ne sont pas autorisés, il est nécessairement conduit à confronter ces travaux à l’autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits. Dès lors, il ne se trouve pas en situation de compétence liée pour prescrire l’interruption de ces travaux sur ce fondement.
v. sur les critères de la compétence liée : CE, sect., 3 fév. 1999, n°s 149722 et 152848 ; rappr., s’agissant d’un arrêté interruptif de travaux pris sur le fondement des mêmes dispositions en l’absence de permis résultant de la péremption de celui-ci : CE, 29 déc. 2006, n° 271164, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,.