Vu la procédure suivante :Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 classant sans suite sa demande de naturalisation et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Par une ordonnance n° 2405925, 2406235 du 5 juillet 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif a rejeté ces demandes.Par un arrêt n°s 24MA01740, 24MA01929 du 14 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A..., annulé cette ordonnance et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024, enjoint au préfet de reprendre sans délai l'instruction de la demande et dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant au sursis à l'exécution de cette ordonnance.Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre
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