CE, 8è et 3è ch. réunies, 18 févr. 2025, no 492413, SAS Valmer, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 11 janv. 2024), O. Champeaux, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 48, L. 53 et L. 57 du Livre des procédures fiscales (LPF) qu’à l’issue d’une procédure de vérification de comptabilité d’une société dont seuls les associés ou membres sont, en vertu des articles 8 et 218 bis du Code général des impôts (CGI), soumis à l’impôt pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits, l’administration doit indiquer à la société le montant des rectifications qu’elle entend apporter à ses bénéfices ainsi que, le cas échéant, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de cette vérification et dont elle est elle-même redevable.
L’administration n’est en revanche pas tenue d’indiquer à la société, avant qu’elle présente ses observations sur la proposition de rectification qui lui est adressée ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits et pénalités résultant, pour chacun des associés, de l’imposition entre ses mains de la quote-part, correspondant à ses droits, de ces rehaussements.
Elle n’est pas davantage tenue d’apporter, dans ce même délai, cette information aux associés.
Par ailleurs, le délai de 60 jours que l’article L. 57 A du LPF