CE, 8è et 3è ch. réunies, 18 févr. 2025, no 490792, SA Legrand, Lebon T. (annulation CAA Paris, 10 nov. 2023), B. Duca-Deneuve, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte de la lettre même des stipulations du b du 1 de l'article 22 de la convention conclue entre la France et le Chili le 7 juin 2004 que les dividendes distribués par une société établie au Chili à une société établie en France doivent faire l'objet, entre les mains de la société bénéficiaire, d'une exonération d'impôt équivalente à celle qui serait applicable si la distribution était opérée par une société établie en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne (UE).
Ces stipulations imposent qu'une neutralisation de la quote-part soit opérée dans la même mesure pour ce qui concerne les dividendes distribués par une filiale établie au Chili qui, si elle était établie en France, satisferait aux conditions subordonnant l'appartenance au groupe fiscalement intégré, dès lors que : d'une part, la réintégration dans les bénéfices soumis à l'impôt de la société qui reçoit le dividende de la quote-part de frais et charge prévue par le I de l'article 216 du Code général des impôts (CGI) a, lorsque cette quote-part excède le montant des charges effectivement exposées par cette société pour l'acquisition et la conservation du revenu correspondant et dans la