CE, 10è et 9è ch. réunies, 17 févr. 2025, no 469979, EARL Hugo Breul, Lebon T. (annulation TA Caen, 31 déc. 2021), S. Delaporte, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées, en particulier le dressage des équidés, comme des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation au sens des dispositions du 3° de l'article L. 331-7 du Code de l'urbanisme. Ces locaux bénéficient par suite de l'exonération qu'elles prévoient.