Viole l’article 145 du Code de procédure civile la cour d’appel qui ordonne une mesure d’expertise sur la totalité de conventions intragroupe en vue de fournir aux actionnaires minoritaires, demandeurs de l’expertise, des informations sur des opérations de gestion relevant du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du Code de commerce, et non afin de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Cass. com., 11 sept. 2024, nos 22-24160 et 23-12681, F–B (cassation CA Versailles, 16 févr. 2023)
L’on sait que les opérations de gestion des sociétés par actions peuvent faire l’objet de mesures d’expertise distinctes : l’une offerte par l’article 145 du Code de procédure civile, l’autre prévue par l’article L. 225-231 du Code de commerce. La question de l’articulation de ces textes et du rapport qu’entretiennent ces deux mesures suscite, depuis de nombreuses années, l’intérêt de la doctrine1 et alimente une jurisprudence bien fournie. Distinctes, l’expertise judiciaire préventive, dite in futurum, et l’expertise de gestion coexistent, s’agissant de participer au règlement d’un contentieux interne à une société.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 septembre 2024 est-il de nature à mettre fin à cette « coexistence