Lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent.
Cass. com., 20 nov. 2024, no 23-17842, F-B (cassation CA Lyon, 27 avr. 2023) : BJS janv. 2025, n° BJS203o6, note P.-L. Périn et J. Molinié ; DEF flash 27 nov. 2024, n° DFF213i1
1. Dans un arrêt publié en date du 20 novembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue énoncer pour la première fois le principe selon lequel « lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent ».
2. Dans l’affaire présentée à la Cour, les faits sont assez simples. Une société de droit suisse dirigée par une personne physique était présidente d’une SAS de droit français, la société Med Clean France. Les 30 mars et 2 octobre 2015, la société Med Clean France est mise