À l’occasion du recours d’un magistrat du parquet contre une sanction infligée par le garde des Sceaux après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil d’État tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le droit de se taire en matière de procédure disciplinaire applicable aux agents publics.
CE, sect., 19 déc. 2024, no 490157, Lebon
Depuis la décision du 8 décembre 2023, M. Renaud N. (Cons. const., QPC, 8 déc. 2023, n° 2023-1074), le Conseil constitutionnel a jugé que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
Par une décision du 26 juin 2024 (Cons. const., QPC, 26 juin 2024, n° 2024-1097), le Conseil constitutionnel, statuant sur renvoi du Conseil d’État (après une première décision de non-renvoi, CE, 23 juin 2023, n° 473249 : GPL 25 juill. 2023, n° GPL452h3, note P. Hot), a déclaré non conformes à la Constitution les mots : « Le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause » figurant à l’article 52 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la