Lorsqu’un actif de la succession est vendu après le décès du de cujus, la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve se détermineen fonction de la valeur du bien au jour de la succession, et non au jour de cette aliénation.
Cass. 1re civ., 2 juill. 2025, no 23-18877, F–B (cassation partielle CA Versailles, 30 mai 2023)
1. Les différentes étapes conduisant à l’éventuelle identification d’une libéralité excessive sont complexes, si bien qu’il n’est pas rare que des confusions surviennent, en particulier s’agissant des règles d’évaluation des différents éléments composant la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve.
2. En l’espèce, un homme est décédé en 2006, laissant pour lui succéder son conjoint ainsi que trois enfants et deux petits-enfants. Il avait par ailleurs légué la quotité disponible à l’une de ses deux filles. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession et un bien immobilier en dépendant fut vendu plus de onze ans plus tard, le 11 décembre 2017, moyennant le prix de 451 000 € versé au notaire en charge de la succession.
Confrontée à la nécessité de chiffrer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve, la cour d’appel de Versailles saisie du litige avait cru pouvoir intégrer à l’actif successoral la somme de 451 000 € représentant la valeur