À la suite du décès d’un époux, le prélèvement d’un bien de la communauté effectué par le conjoint survivant à titre de préciput ne constitue pas une opération de partage (1re espèce). Il en résulte qu’un tel prélèvement ne peut pas être soumis au droit de partage (2de espèce).
Cass. 1re civ., avis, 21 mai 2025, no 23-19780, FS–D (avis sur saisine de Cass. com., 16 oct. 2024, n° 23-19.780, F-D)
Cass. com., 5 nov. 2025, no 23-19780, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 2e ch. civ., 4 juill. 2023, n° 22/01034)
1. Il était une fois un contentieux portant sur le point de savoir si le prélèvement d’un ou plusieurs biens de la communauté par un conjoint suite au décès de son époux, en application de l’article 1515 du Code civil et en vertu d’une clause de leur contrat d’un mariage, devait être soumis au droit de partage prévu par l’article 746 du Code général des impôts (CGI).
2. La clause de préciput est envisagée par les articles 14971 et 1515 à 1519 du Code civil2. Elle est celle par laquelle les époux conviennent, dans leur contrat de mariage, de déroger aux règles de la communauté légale en octroyant la faculté au survivant des époux de prélever, avant tout partage et sans contrepartie, un ou plusieurs biens de la communauté. Il résulte de la loi qu’il