Voici un indivisaire qui se voit condamné au paiement d’une indemnité de jouissance privative, prévue par l’alinéa 2 de l’article 815-9 du Code civil, pour une période allant jusqu’au partage annoncé, mais pas encore arrivé. L’arrêt d’appel qui le condamne est cassé, faute d’avoir pris soin de préciser que dans le cas où l’indivisaire remettrait effectivement le bien à la disposition de l’indivision avant le partage, il ne serait plus tenu d’indemniser l’indivision à partir de cette date.
Cass. 1re civ., 12 juin 2025, no 23-22003, FS–B (cassation partielle CA Lyon, 1er sept. 2025)
1. Un arrêt de la cour d’appel de Nancy condamne un ex-époux au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision postcommunautaire, pour une période allant de l’ordonnance de non-conciliation au jour du partage1. Partage qui n’a pas encore eu lieu au moment du prononcé de l’arrêt.
Dans son pourvoi, l’ex-époux soulevait que le partage n’étant pas encore intervenu, il n’était pas possible de constater, jusqu’au partage, la jouissance privative qui conditionne l’indemnité prévue par l’alinéa 2 de l’article 815-9 du Code civil.
2. Au visa de cet article, l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 juin 20252 casse l’arrêt d’appel qui avait omis de « réserver l’hypothèse de la