La Cour de cassation réaffirme que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ou son caractère irrévocable ne peuvent pas faire obstacle à l’examen par le juge du caractère abusif de clauses contractuelles, lorsqu’aucune autre juridiction ne s’y est précédemment livrée.
Il s’agit, pour la Cour, d’aligner sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle veille avec énergie à l’effectivité de la protection du consommateur.
Cass. 2e civ., 12 juin 2025, no 22-22946, F–B (cassation CA Toulouse, 14 sept. 2022)
1. L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 juin 20251 réaffirme la solution selon laquelle l’autorité de la chose jugée d’un jugement ou son caractère irrévocable ne peuvent faire obstacle à l’examen, par le juge, du caractère abusif d’une clause, lorsqu’aucun autre juge ne s’y est précédemment livré.
2. En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée par une banque à l’encontre d’un emprunteur défaillant, un tribunal de grande instance avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du débiteur visant à ce que certaines clauses du contrat de prêt soient réputées non écrites en raison de leur caractère abusif. Par la suite, le débiteur avait été placé en liquidation judiciaire, et le