CE, 8è et 3è ch. réunies, 19 déc. 2024, no 491592, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 8 déc. 2023), A. Duca-Deneuve, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Est opérant le moyen – présenté au soutien de conclusions en défense tendant à ce qu’une astreinte provisoire assortissant une injonction de remettre en l’état le domaine public maritime ne soit pas liquidée – tiré de ce que son exécution ne pourrait être mise en œuvre sans compromettre la préservation d’une espèce protégée dont la présence a été constatée postérieurement au prononcé de l’injonction.
Saisi d’un tel moyen, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier la réalité de la difficulté d’exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l’autorité administrative d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.