CE, 3è et 8è ch. réunies, 20 déc. 2024, no 466130, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 25 avr. 2022), M. Deroc, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
En l’espèce, le recours est dirigé contre les délibérations d’un centre communal d’action sociale (CCAS) ayant accordé la protection fonctionnelle à la présidente et à la vice-présidente de ce centre dans le cadre des poursuites pour harcèlement moral engagées par le requérant, ancien directeur du même établissement. Le requérant se prévaut, pour justifier de son intérêt pour agir, de sa qualité de contribuable communal.
Dès lors que l’équilibre du budget du CCAS est assuré par une subvention du budget communal, la décision litigieuse, mettant à la charge du CCAS des dépenses supplémentaires, a par elle-même une incidence directe sur le budget communal, qui suffit à conférer à un requérant établissant sa qualité de contribuable communal un intérêt pour agir.
v. CE, 29 mars 1901, n° 94580, Casanova, Canazzi et autres ; CE, sect., 13 mai 2024, n° 474652 ; s’agissant du recours d’un tiers contestant la validité d’un contrat : CE, 27 mars 2020, n° 426291.