CE, 8è et 3è ch. réunies, 19 déc. 2024, no 490767, centre hospitalier de l'agglomération montargoise, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 9 nov. 2023), J.-M. Vié, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte du 1 de l'article 231 du Code général des impôts (CGI) que l'assiette de la taxe sur les salaires est constituée des sommes payées à titre de rémunérations par les employeurs redevables.
Le maintien du plein traitement ou d'un demi-traitement dont bénéficie, en vertu de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en activité de la fonction hospitalière placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée constitue un avantage statutaire ayant le caractère d'une rémunération. Les sommes versées, à ce titre, à un tel agent et dont la charge incombe à leur employeur constitue donc une rémunération entrant dans l'assiette de la taxe sur les salaires.