CE, 9è et 10è ch. réunies, 20 déc. 2024, no 470275, société GLJ 64, Lebon T. (annulation TA Paris, 16 sept. 2022), O. Saby, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 520-1, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2016, L. 520-2 et des deux premiers alinéas de l'article L. 520-9 du Code de l'urbanisme, ainsi que de l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales (LPF), que dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation, en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales. Cette dernière court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l'imposition.
Pour l'application des articles L. 520-1 et suivants du Code de l'urbanisme, dans leur version antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 comme dans celle qui en résulte, la délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager mentionnée à l'article L. 520-2 ancien ou au nouvel article L. 520-4 du Code de l'urbanisme,