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Gazette du Palais

N° 29 - 16 sept. 2025

L'insuffisance d'actif n'est pas une condition de la faillite personnelle : mise en balance d'intérêts contradictoires ou bombe à retardement ?

16 sept. 2025

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Malika Douaoui-Chamseddine
Maître de conférences HDR, membre de l'IRDA, université Sorbonne Paris Nord, diplômée de l'IEP de Paris

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Auteur(s)

Malika Douaoui-Chamseddine
Maître de conférences HDR, membre de l'IRDA, université Sorbonne Paris Nord, diplômée de l'IEP de Paris

La demande de condamnation d’un dirigeant social à payer l’insuffisance d’actif de sa société ne peut être rejetée pour absence de preuve de celle-ci, seuls étant discutés par les parties les fautes reprochées et leur lien de causalité avec cette insuffisance. Il en résulte une violation de l’article 4 du Code de procédure civile, par modification de l’objet du litige. Le dirigeant peut toutefois être condamné pour faillite personnelle, même en l’absence de preuve d’une insuffisance d’actif, selon les articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce.

Dans cette affaire, le liquidateur d’une société en liquidation poursuit son dirigeant aux fins de voir prononcées à son encontre une faillite personnelle et une condamnation à payer l’insuffisance d’actif de la société. Condamné pour insuffisance d’actif et faillite personnelle par le tribunal de commerce, le dirigeant interjette appel. La cour d’appel ultérieurement saisie1 infirme le jugement et annule la condamnation à payer l’insuffisance d’actif et la sanction de la faillite personnelle, l’insuffisance d’actif n’étant pas rapportée. Le liquidateur forme un pourvoi en cassation. L’arrêt sous commentaire, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juin 2025, casse