L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du Code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, du même code (1re espèce). Il en est de même lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de l’employeur et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2°, susvisé (2de espèce).
Cass. soc., 8 janv. 2025, no 20-18484, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, ch. soc., sect. B, 20 févr. 2020)
Cass. soc., 8 janv. 2025, no 23-11417, FS–B (cassation partielle sans renvoi CA Rouen, ch. soc., 24 nov. 2022)
1. Conformément à l’article L. 3253-8, 2°, du Code du travail, la garantie de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation de l’entreprise employeur, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, ou dans les