L’adoption des modifications statutaires d’une société en sauvegarde peut être facilitée avec l’accord du tribunal pour éviter qu’un associé minoritaire n’y fasse obstacle en faisant primer ses intérêts égoïstes sur ceux de l’entreprise sociale. Ces modifications peuvent être adoptées avant comme après l’adoption du plan, et la décision du tribunal de faire application de l’article L. 626-3 du Code de commerce ne peut pas être contestée par la voie de la tierce opposition.
Cass. com., 26 mars 2025, no 24-12371, F–D (cassation sans renvoi CA Caen, 8 févr. 2024)
Cass. com., 26 mars 2025, no 24-11071, F–D (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 28 nov. 2023)
Le Code de commerce offre, depuis plusieurs années déjà, une série de mesures destinées à lutter contre le comportement égoïste d’associés qui tenteraient de faire primer leurs propres intérêts en faisant obstacle à l’adoption de résolutions pourtant indispensables au redressement de leur entreprise bénéficiant d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire1. Parmi ces mesures, d’ailleurs souvent inexploitées, l’article L. 626-3, alinéa 1, du Code de commerce dispose que lorsque le projet de plan de sauvegarde prévoit une modification du capital ou des statuts, le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur ces