CE, 8è et 3è ch. réunies, 1er juill. 2025, no 470800, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 24 nov. 2022), M. Prévot, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte des dispositions du b du 4° du 4 de l’article 261 du Code général des impôts (CGI), prises pour assurer la transposition de celles de l’article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que peuvent seuls être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les cours ou leçons qui, eu égard aux conditions d’organisation de l’activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, peuvent être regardés comme dispensés à titre personnel. Les leçons qu’un enseignant donne en bénéficiant du concours d’autres personnes, notamment salariées, ne peuvent, par suite, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes, bénéficier d’une telle exonération.
En l’espèce, le contribuable exerce à titre individuel une activité d’enseignement de la danse et a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause l’exonération de TVA relative aux prestations d’enseignement dont il s’était prévalu.
Les leçons de danse à raison desquelles l’intéressé sollicitait le bénéfice de l’exonération de TVA prévue par ces dispositions ont été délivrées au sein de l’école