CE, 8è et 3è ch. réunies, 1er juill. 2025, no 492060, Lebon T. (annulation CAA Nantes, 22 déc. 2023), M. Prévot, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
En l'espèce, le contribuable exerce, sous la forme d'une entreprise individuelle, des activités d'enseignement de théâtre, d'une part, en milieu scolaire et, d'autre part, dans un cadre extrascolaire. L'administration a estimé que les prestations correspondantes n'entraient pas dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par les dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du Code général des impôts (CGI).
Pour juger que le contribuable ne pouvait bénéficier de cette exonération et devait être assujetti à la taxe à raison de l'ensemble de ses activités au titre des périodes en litige, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que celui-ci avait embauché des salariés ou reçu le concours d'autres professeurs ou artistes qu'il avait rémunérés par des cachets, sans rechercher s'il était possible, ainsi qu'il le soutenait, d'isoler les leçons qu'il déclarait avoir délivrées à titre personnel dans le cadre d'une activité et selon des modalités d'organisation distinctes de celles dans lesquelles il dispensait des enseignements en milieu scolaire, auxquels le contribuable faisait valoir qu'étaient exclusivement affectés ces