CE, 8è et 3è ch. réunies, 1er juill. 2025, no 491706, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ M. et Mme X, Lebon T. (annulation CAA Paris, 15 déc. 2023), V. Mahé, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
En adoptant les dispositions de l'article 150-0 B du Code général des impôts (CGI), le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d'échanges de titres. Il a, pour ce faire, entendu assurer la neutralité au plan fiscal de ces opérations d'échange de titres et, à cette fin, sauf lorsqu'il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires.
Il en résulte qu'eu égard à cet objectif et à l'absence de dispositions contraires, lorsque les titres d'une société sont apportés par un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu (IR) qui reçoit, en échange, des titres de la société bénéficiaire de l'apport et, bénéficie, en application de l'article 150-0 B du CGI, de la prorogation du report d'imposition du gain résultant de l'exercice de l'option d'acquisition des titres apportés ainsi que du régime, prévu à cet article, de sursis