CE, 10è et 9è ch. réunies, 5 juin 2025, no 499596, société Cosmospace et société Télémaque, Lebon T., A. Poirson, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Les dispositions de l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relatives aux pouvoirs d’enquête de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sont en principe mises en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction. Elles n’ont en outre pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre. Dans ces conditions, elles n’impliquent pas, par elles-mêmes, que les personnes sollicitées soient préalablement informées du droit qu’elles auraient de se taire.
v. en précisant CE, 18 avr. 2025, n° 482872, société Critéo ; rappr. Cons. const., 21 mars 2025, n° 2025-1128 QPC, Association des avocats pénalistes ; s’agissant des enquêtes diligentées par l’administration à l’égard de l’un de ses agents : CE, sect., 19 déc. 2024, n° 490157, Lebon ; des contrôles ou enquêtes diligentés par l’Autorité des marchés financiers avant la notification des griefs : CE, 13 juin 2025, n° 471548,