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Jurisprudence
18 avr. 2025

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18/04/2025, 482872

18 avr. 2025
  • id : CE-18042025-482872 Copier l'id
N°482872  ECLI:FR:CECHR:2025:482872.20250418 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 10ème - 9ème chambres réunies M. Jean de L'Hermite, rapporteur Mme Esther de Moustier, commissaire du gouvernement SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocat lecture du 18  avril  2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Société Criteo ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de