Cass. 3e civ., 22 mai 2025, no 23-20288, F–D (cassation partielle CA Douai, ch. 8, sect. 3, 22 juin 2023)
Faits et procédure. Une société bailleresse a donné à bail commercial à la société preneuse un local à usage d'hôtel-restaurant. Au cours du bail, la bailleresse a délivré à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à lui payer les taxes foncières, ainsi qu'un arriéré de loyers et des intérêts de retard.
Un jugement du 23 mai 2017 a constaté la résiliation du bail au 10 décembre 2015 et en a suspendu les effets en accordant des délais de paiement à la locataire, précisant que le non-respect de l'échéancier prévu entraînerait la reprise des effets de la clause, l'exigibilité immédiate de la dette locative, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.
Le 4 février 2019, un jugement du juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé depuis le 1er octobre 2013 à un montant inférieur à celui du bail précédent et acquitté par la locataire depuis le renouvellement. Un arrêt du 4 juin 2020 a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à un prix encore inférieur.
Le 20 janvier 2022, la bailleresse a signifié à la locataire un commandement de quitter les lieux en vertu du jugement du 23 mai 2017,