CE, 3è et 8è ch. réunies, 21 mars 2025, no 469818, Établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 18 oct. 2022), G. Sajust de Bergues, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
L'intérêt à contester une décision juridictionnelle, ou à former tierce opposition, s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Si, quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, qui n'est donc pas recevable à la déférer au juge d'appel ou de cassation, il en va différemment d'une décision qui rejette les conclusions du demandeur comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, laquelle, sans clore le litige, invite le demandeur à le poursuivre devant l'autre ordre de juridiction. De même, une décision juridictionnelle qui rejette une demande au motif que la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître est de nature à préjudicier aux droits du défendeur qui n'a pas été appelé en la cause, lequel est dès lors recevable à former tierce opposition contre cette décision.
v. en l’étendant à la tierce-opposition : CE, sect., 17 juil. 2009, n° 288559, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ X.