CE, 1re et 4è ch. réunies, 26 mars 2025, no 491278, société ML Conseils, Lebon T., J.-L. Matt, rapp. ; M. Le Coq, rapp. pub.
Il résulte du premier alinéa du II de l’article L. 314-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et du premier alinéa de l’article R. 314-98 du même code que l’autorité de tarification d’un établissement social ou médico-social (ESMS), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département et ayant définitivement cessé son activité, est tenue de déterminer le montant des charges de fonctionnement résultant de la fin de l’activité autorisée de cet établissement. Cette obligation s’applique lorsque l’autorité est saisie en ce sens par le représentant légal de l’établissement, par l’envoi du compte administratif du dernier exercice d’activité, lequel inclut notamment les indemnités résultant du licenciement du personnel, dès lors qu’il a été arrêté en vertu des obligations imposées par la procédure de liquidation. L’autorité de tarification doit, le cas échéant, et sous réserve notamment d’une fermeture due à des erreurs ou irrégularités graves de gestion, prendre ce montant en compte pour fixer une tarification complémentaire à celle déjà arrêtée pour cet établissement au titre de ce dernier exercice.
Les litiges relatifs à la tarification du dernier exercice