CE, 1re et 4è ch. réunies, 26 mars 2025, no 482566, Lebon T. (annulation TA Limoges, 15 juin 2023), C. Noël, rapp. ; M. Le Coq, rapp. pub.
Pour l'application des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 132-1, R. 262-6 et R. 132-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), les sommes portées au crédit du compte courant ouvert au nom d'un associé dans les écritures d'une société sont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire de ce compte, regardées comme ayant le caractère de ressources devant être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active (RSA).
Lorsque le titulaire du compte courant d'associé établit que les sommes portées au crédit de ce compte correspondent à un prêt qu'il a lui-même consenti à la société, ces sommes ne peuvent être regardées comme des ressources pour le calcul de ses droits au RSA.
En revanche, lorsque ce prêt est consenti sans intérêts, le capital correspondant est considéré, en application de l'article L. 132-1 du CASF, comme procurant à l'intéressé des ressources dont le montant est calculé par application de l'article R. 132-1 du même code.