CE, 28 nov. 2024, no 463875, Conseil national de l'ordre des médecins, Lebon T., A. Gloux-Saliou, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Un médecin spécialiste, professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH), a conclu plusieurs conventions avec des entreprises du secteur pharmaceutique et perçu des avantages d'un montant important à ce titre.
Les rémunérations perçues par l'intéressé ont été versées par différentes entreprises sans qu'une prépondérance particulière pût être attribuée à l'une d'entre elles et il n'est pas allégué que le praticien fût dépendant financièrement de ce complément de rémunération ou que le montant perçu n'était pas manifestement disproportionné au travail fourni en contrepartie.
Dès lors, l'intéressé n'a pas méconnu l'obligation faite au médecin de ne pas aliéner son indépendance professionnelle résultant de l'article R. 4127-5 du Code de la santé publique (CSP), sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'il n'avait pas sollicité de l'autorité compétente toutes les autorisations de cumul d'activités requises par les dispositions applicables aux fonctionnaires et avait passé outre des avis défavorables émis pour ce motif par le conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) sur les conventions concernées, ni de s'arrêter au montant des rémunérations perçues.
Il n'apparaît pas que