CE, 1re et 4è ch. réunies, 18 nov. 2024, no 488217, association Juristes pour l'enfance, Lebon à paraître, A. Redondo, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Le législateur a institué à l’article L. 2143-2 du Code de la santé publique (CSP) un droit pour toute personne conçue par assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, d’accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur. Le législateur a prévu, au C du VII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, que ce droit est ouvert à compter d’une date fixée par décret, à partir de laquelle sont exclusivement utilisés dans le cadre d’une APM avec tiers donneurs des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité. Le législateur a également prévu que, à la veille de cette date, il est « mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi », c’est-à-dire avant le 1er septembre 2022.
Le requérant a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-785 du 16 août 2023 ayant fixé cette date au 31 mars 2025.
En premier lieu, en n’imposant qu’à