CE, 6è et 5è ch. réunies, 18 nov. 2024, no 487746, Lebon T., A. Berger, rapp. ; F. Puigserver, rapp. pub.
Au nombre des règles générales de procédure qui s’imposent, même en l’absence d’un texte le prévoyant, à toutes les juridictions administratives, figure celle selon laquelle une décision juridictionnelle doit faire apparaître la date à laquelle elle a été prononcée.
Par suite, une décision ne mentionnant pas la date à laquelle elle a été prononcée est entachée d’irrégularité et encourt l’annulation.