CE, 9è et 10è ch. réunies, 13 nov. 2024, no 488172, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Clermont-Ferrand, 13 juil. 2023), C. Martin de Lagarde, rapp. ; B. Lignereux, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le titulaire d'une pension civile ou militaire de retraite peut cumuler sa pension avec une activité professionnelle dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 du même code. Par dérogation, il peut cumuler entièrement sa pension à partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale (CSS), c'est-à-dire l'âge à partir duquel tout pensionné du régime général d'assurance vieillesse bénéficie du taux plein même s'il ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ou bien à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du CSS, c'est-à-dire l'âge d'ouverture des droits dans le régime général s'il justifie de la durée d'assurance permettant de bénéficier du taux plein dans ce régime. Pour ce faire, dans chacune de ces hypothèses, il doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et