CE, 1re et 4è ch. réunies, 18 nov. 2024, no 476298, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 30 mai. 2023), N. Benmalek, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
L’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les 18 mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte des termes mêmes de la loi que l’intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu’il dépose sa demande dans le délai de 18 mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, sans qu’ait d’incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l’État par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour qu’un tel acte devienne exécutoire
Il ne résulte pas de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme qu’un permis de construire déposé dans le délai de 18 mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du doit à ce que la