Le Conseil constitutionnel a étendu, par un raisonnement constructif de l’article premier de la Charte de l’environnement en rapport avec les termes du préambule de la Charte, le bénéfice du droit de vivre dans un environnement sain et équilibré aux générations futures. Il consacre ainsi et enfin une notion qu’il n’avait fait qu’esquisser, en faisant des générations futures un titulaire de ce droit, mais dont l’effectivité doit être garantie par le législateur actuel. Ce raisonnement constructif demeure caractéristique de l’office du juge constitutionnel français en matière d’environnement. Il est toutefois dommage que l’étendue de son contrôle sur les garanties offertes à la réversibilité se soit limitée à un contrôle de l’absence d’insuffisance manifeste de ces garanties.
Cons. const., QPC, 27 oct. 2023, no 2023-1066, Assoc. Meuse Nature Environnement et a. [Stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs], M. Fabius, prés.
Si la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement a été reconnue par le Conseil constitutionnel, dès sa décision au titre de son contrôle a priori de la loi OGM1, les doutes n’ont été levés sur la portée réelle des droits et obligations qui y sont consacrés qu’avec les premières décisions QPC rendues au visa de ce texte2.
La décision du 27 octobre 2023 (Cons. const., QPC, 27 oct. 2023,