Par une ordonnance rendue en application de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, le juge des libertés et de la détention a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur les dispositions de l’article susvisé et a rejeté la demande de référé pénal environnemental présentée par des associations visant à imposer à un exploitant ICPE des mesures pour lutter contre la contamination en PFAS de la vallée de la chimie lyonnaise.
TJ Lyon, 16 nov. 2023, no 22-152-000076, Ordonnance du juge des libertés et de la détention : consultable sur https://lext.so/d6shm_
Les per- et polyfluoroalkylées, ou PFAS, sont des substances aux propriétés chimiques spécifiques qui sont particulièrement persistantes. Ces substances sont peu dégradables dans l’environnement de sorte que des traces de PFAS sont retrouvées dans l’alimentation humaine ou l’eau potable. C’est la raison pour laquelle ils sont surnommés « produits chimiques éternels ».
Pour mémoire, l’article L. 216-13 du Code de l’environnement permet au « juge des libertés et de la détention (…), à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, [d’]ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et