CE, 5è et 6è ch. réunies, 11 oct. 2024, no 467520, ministre de l'intérieur et des outre-mer c/ société Groupama Paris Val de Loire, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 8 juil. 2022), C. Albumazard, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dès lors qu'une commune a satisfait, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, d'une part, son maire peut interdire, sur l'ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagées à cet effet et, d'autre part, en cas de méconnaissance d'une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée.
Ces dispositions, une fois rendues applicables à une commune qui a satisfait à ses obligations, demeurent applicables