CE, 8è et 3è ch. réunies, 9 oct. 2024, no 472947, SA BNP Paribas, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 9 fév. 2023), A. Descours, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte de l’article 9 de la convention fiscale franco-britannique signée à Londres le 22 mai 1968 qu’un résident de France qui reçoit d’une société résidente du Royaume-Uni des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif a droit au crédit d’impôt prévu par le droit interne britannique, imputable sur l’impôt dû au Royaume-Uni, et que le revenu que tant la France, en application du a du 1 du A de cet article, que le Royaume-Uni, en application du b du 1 de ce même A, sont autorisés à taxer s’entend de la somme des dividendes et de ce crédit d’impôt.
Il résulte en outre de la combinaison de l’article 24 de cette convention, qui a pour objet l’élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et au Royaume-Uni de taxer les dividendes de source britannique perçus par une entreprise établie en France, et de son article 9, auquel renvoie l’article 24, que l’imputation, sur l’impôt dû en France à raison de tels dividendes, du crédit d’impôt conventionnel prévu par l’article 24, égal à l’impôt perçu au Royaume-Uni sur une base constituée de la somme des dividendes et du crédit d’impôt britannique,