CE, 5è et 6è ch. réunies, 11 oct. 2024, no 475857, Lebon T., S.-L. Gerber, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a enjoint au Conseil national de son ordre, d'une part, de diffuser, par tous moyens de publicité appropriés, une mise en garde à tout infirmier contre la pratique professionnelle qui faisait l'objet de la procédure disciplinaire dont elle était saisie et, d'autre part, de demander aux conseils départementaux de l'ordre d'inviter à cesser sans délai cette pratique, sous peine de poursuites disciplinaires.
Une telle injonction ne peut se rattacher à aucun des pouvoirs dont disposent les chambres disciplinaires pour remplir leur office en application du IV de l'article L. 4312-7 du Code de la santé publique (CSP) et des articles L. 4124-6 et L. 4124-6-1 de ce code, rendus applicables aux infirmiers par le IV de l'article L. 4312-5.
Par suite, la chambre disciplinaire nationale a méconnu son office en adressant cette injonction.