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Gazette du Palais

N° 33 - 15 oct. 2024

La responsabilité civile des personnes morales après relaxe définitive sur l'action publique : faut-il identifier leurs organes ou représentants ?

15 oct. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 15 oct. 2024, n° GPL468v8 Copier la référence
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Auteur(s)

Laurent Saenko
Professeur à Aix-Marseille Université, membre du LDPSC (EA 4690)

Thématique(s)

Auteur(s)

Laurent Saenko
Professeur à Aix-Marseille Université, membre du LDPSC (EA 4690)

En cas de relaxe définitive sur l’action publique, la partie civile est en droit de faire appel sur ses intérêts civils devant un nouveau juge pénal. Dans ce cas de figure, selon la chambre criminelle, ce dernier ne peut accorder la réparation que s’il constate une faute civile entrant dans le champ des poursuites. Mais lorsque la personne relaxée est une personne morale, ce juge doit-il également vérifier que les conditions de l’article 121-2 du Code pénal sont réunies ?

1. Parce qu’en procédure pénale, l’action civile est pensée comme l’accessoire de l’action publique1, il n’est pas aisé de concevoir le fait qu’une personne définitivement relaxée sur l’action publique puisse être déclarée civilement responsable par le juge pénal saisi de l’appel de la seule partie civile. La loi l’autorise néanmoins, essentiellement au nom du droit au double degré de juridiction2. La problématique atteint cependant un niveau de difficulté supplémentaire lorsque la personne relaxée est une personne morale. Par fidélité à l’article 121-2 du Code pénal, le juge pénal d’appel doit-il constater que la faute imputée à cette dernière a été commise par l’un de ses organes ou représentants et pour son compte ? C’est à cette question pour le moins inédite que