Selon l’article L. 236-3 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, la fusion-absorption, si elle emporte la dissolution de la société absorbée, n’entraîne pas sa liquidation, de même que le patrimoine de la société absorbée est universellement transmis à la société absorbante et les associés de la première deviennent les associés de la seconde.
Il en résulte que l’activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération et qu’ainsi la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme distincte de la société absorbée, permettant que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la seconde avant l’opération de fusion-absorption.
Cass. crim., 22 mai 2024, no 23-83180
1. Depuis son institution, la responsabilité pénale des personnes morales a toujours été discutée en doctrine1 et la question de la transmission de la responsabilité pénale des personnes morales en matière de fusion de sociétés n’est pas nouvelle. Pendant des années, la chambre criminelle de la Cour de cassation assimilait la dissolution de la société au décès de la personne physique et refusait le